
Ce dossier met en lumière les enjeux juridiques et pratiques liés à la gestion et à la suppression des chemins ruraux, et questionne la rigueur des procédures judiciaires en la matière.
Contexte et objet du dossier
Le dossier intitulé « Le sentier 39 à Sart-Biez et sa suppression » s’attache à analyser la décision de la Justice de paix du canton de Jodoigne, rendue le 11 juin 2024, constatant la suppression du sentier n°39 par prescription extinctive. Ce jugement concerne également les sentiers n°37 et le chemin n°14, mais le présent document se concentre sur le cas spécifique du sentier n°39.
Résumé de la décision judiciaire
La décision du tribunal repose principalement sur deux témoignages directs, émanant d’anciens riverains, qui affirment n’avoir jamais vu de passage sur le sentier n°39. Ces témoignages, bien qu’explicites, ont été recueillis dans le cadre d’une procédure centrée sur d’autres chemins, sans recherche active et ciblée de preuves concernant le sentier n°39. Par ailleurs, le tribunal n’a procédé à aucune constatation matérielle spécifique sur le terrain, ni sollicité d’attestations complémentaires auprès d’autres riverains ou d’archives communales.
Le jugement affirme que le sentier n°39 a disparu par prescription extinctive, conformément à l’article 12 de la loi du 10 avril 1841, applicable ici car la situation précède le décret wallon de 2012. La motivation du tribunal s’appuie sur l’absence d’usage public pendant plus de 30 ans, attestée par les deux témoignages mentionnés et l’absence de contestation par d’autres parties.
Critique et analyse du jugement
Le dossier soulève plusieurs points de contestation quant à la solidité juridique et factuelle de la décision :
- Preuves testimoniales insuffisantes : Les témoignages retenus sont isolés et non ciblés sur le sentier n°39. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer l’absence totale d’usage public sur l’ensemble du tracé pendant plus de 30 ans, condition exigée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
- Absence de constatations matérielles : Le tribunal n’a pas procédé à des observations sur le terrain concernant le sentier n°39, ni relevé la présence d’arbres anciens, de constructions ou de clôtures sur son assiette. Les éléments matériels mentionnés concernent d’autres chemins.
- Présomption d’existence légale : Les chemins figurant à l’Atlas bénéficient d’une présomption d’existence légale, qui ne peut être renversée que par une preuve rigoureuse et complète de leur disparition. Or, les cartes IGN de 1981 et 1989 montrent encore clairement le tracé du sentier n°39, ce qui questionne la réalité de sa disparition matérielle.
- Devoir du juge : Le tribunal ne peut se contenter de l’absence de contestation pour constater la suppression d’un chemin. Il lui appartient d’instruire d’office la question et de rechercher activement des éléments en faveur du maintien du sentier.
Conclusion et perspectives
Le dossier conclut que la décision de suppression du sentier n°39 ne repose pas sur des fondements suffisamment solides, tant sur le plan factuel que juridique. Il appelle à une exigence accrue de preuve, conformément aux standards de la jurisprudence, et à une recherche active d’éléments démontrant ou infirmant l’usage public du sentier avant toute suppression définitive.
Lire le documentConsulter le rapport global de 2023









