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Sauf erreur et omission. Nous vous invitons à consulter les sources sur le sujet.

l’article 6.16 du nouveau Code civil belge en matière de vice de la chose, son usage en sécurité routière et la responsabilité de la commune, y compris en cas de défaut de signalisation adéquate.

En Belgique, l’ancien article 1384 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des choses vicieuses a été remplacé par l’article 6.16 du nouveau Livre 6 du Code civil, entré en vigueur en 2025. Cet article définit précisément la responsabilité du gardien d’une chose corporelle affectée d’un vice. Une chose est dite « affectée d’un vice » lorsqu’elle ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre dans les circonstances d’utilisation normales. Ce régime clarifie et renforce la responsabilité « sans faute » du gardien, c’est-à-dire la présomption de responsabilité dès qu’un vice est démontré, indépendamment de toute faute de sa part. Le gardien est celui qui exerce un contrôle non subordonné sur la chose, et la présomption légale place le propriétaire dans ce rôle, sauf preuve contraire.

Sur le plan de la sécurité routière, cet article s’applique aux gestionnaires de la voirie, souvent les communes. En effet, si un accident résulte d’un vice rendant une infrastructure routière dangereuse (ex : défaillance technique, trou sur la chaussée, déformation), la responsabilité du gardien peut être engagée sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute. Cela crée une responsabilité objective qui facilite la réparation du dommage pour les victimes et incite les gestionnaires publics à un entretien rigoureux des infrastructures pour prévenir les risques.

Concernant le défaut de signalisation, il est également considéré comme un vice de la chose corporelle (la voirie) compromettant la sécurité des usagers. Une signalisation insuffisante, absente ou défectueuse qui engendre un accident engage la responsabilité sans faute de la commune. Cette dernière a l’obligation de garantir une signalisation adéquate pour assurer la sécurité routière. La commune peut toutefois s’exonérer si elle démontre qu’elle n’avait pas connaissance du défaut ou qu’elle a pris des mesures raisonnables pour y remédier dès qu’elle en a été informée. La jurisprudence soutient fermement cette responsabilité et souligne la nécessité pour les collectivités de veiller scrupuleusement à la sécurité de leur voirie jusque dans ses aspects signalétiques.

En résumé, l’article 6.16 du nouveau Code civil belge élargit et précise la responsabilité pour les choses vicieuses en instaurant un régime sans faute applicable aux véhicules, aux infrastructures routières et à leurs défauts, y compris le défaut de signalisation. Il permet d’engager la responsabilité objective des communes gestionnaires en cas d’accident lié à des vices compromettant la sécurité, renforçant ainsi la protection des usagers de la route.

Sources diverses