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Sauf erreur et omission. Nous vous invitons à consulter les sources sur le sujet.

L’article 135 de la Nouvelle loi communale belge donne au bourgmestre un pouvoir de police administrative générale. Ce pouvoir lui permet de prendre toutes mesures nécessaires pour maintenir la sécurité, la tranquillité, la salubrité publiques et l’ordre public en général sur le territoire communal, sauf lorsqu’une réglementation spéciale s’applique. Cette compétence peut être exercée à titre temporaire par arrêté individuel, notamment pour faire face à un danger, un désordre ou un trouble anormal. Cependant, les mesures permanentes de police de sécurité routière relèvent d’un régime juridique distinct.

En matière de sécurité routière, signalisation défectueuse ou voirie abîmée, l’article 135 confère à la commune une responsabilité générale visant à assurer la sécurité des usagers. Elle doit surveiller l’état des voiries, signaler ou réparer les dangers (trous, nids-de-poule, absence ou défauts de signalisation) et prendre des mesures adéquates telles que la fermeture temporaire ou déviation si nécessaire. Ces interventions répondent à une obligation de moyen, la commune devant agir avec diligence pour prévenir un danger anormal.

Dans la mesure où cette obligation est générale au passage, elle s’étend à toutes les voiries ouvertes à la circulation de tous les usagers, soit les chaussées, les chemins publics, les trottoirs, les parkings publics, etc. Cette obligation est très étendue : elle porte tant sur la sécurité et la commodité de passage. Les communes ont donc l’obligation de placer une signalisation adéquate (Maître Olivier Evrard, Cabinet d’avocats spécialisés en droit de la circulation routière et en réparation des dommages)

Un « danger anormal » sur la voirie communale est un défaut exceptionnel qui présente un risque inhabituel pour les usagers, dépassant les irrégularités ordinaires. Cela peut être un trou profond, une dalle branlante, une signalisation absente ou incohérente, un obstacle dangereux, ou d’autres défauts qui trompent la confiance légitime des usagers en leur sécurité. Pour engager la responsabilité communale, il faut que ce danger ait été connu ou aurait dû l’être, qu’il ait causé un dommage, et que le lien de causalité soit établi. La commune doit alors prendre des mesures raisonnables pour y remédier.

Depuis quelques années cependant, les décisions de justice se dirigent vers une présomption de connaissance du danger anormal dans le chef du propriétaire de la voirie lorsque l’existence de ce danger a été préalablement établie par la victime. Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’autorité publique doit alors démontrer son ignorance légitime du danger ou de son impossibilité à prendre les mesures adéquates. (Maître Olivier Evrard, Cabinet d’avocats spécialisés en droit de la circulation routière et en réparation des dommages)

Voici le texte précis de l’article 135 :

§1er. Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d’acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d’administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l’usage de ses habitants.

§2. De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. […]

Ainsi, la commune dispose d’un cadre général pour intervenir face aux dangers sur son territoire, en particulier pour la voirie, tout en respectant les limites légales spécifiques à la sécurité routière

Sources diverses